Art. 2
En vigueur depuis le 8 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le demandeur fournit d'une part les informations mentionnées à l'annexe III de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) et d'autre part les pièces justificatives suivantes : - les comptes annuels ; - le bilan annuel ; - le plan de trésorerie portant sur la première année d'exploitation ; - le plan d'affaire relatif à l'activité ferroviaire de l'entreprise, évaluée sur la base d'hypothèses réalistes, qui comprend notamment : 1. Le compte prévisionnel de résultat, précisant notamment les trafics et les recettes, sur 4 ans ; 2. Le besoin en fonds de roulement ; 3. Le plan de financement initial ; 4. Le plan de financement sur 4 ans. Peuvent, en outre, être exigés la présentation d'un rapport d'expertise et de documents appropriés établis par une banque, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable assermenté. Ces documents doivent comporter des informations relatives aux éléments visés aux points 1 à 4 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000032669104#art-2