Art. 2

En vigueur depuis le 19 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Administration centrale, services déconcentrés en Ile-de-France, établissements et services assimilés Services déconcentrés hors Ile-de-France, établissements et services assimilés Groupe 1 12 150 11 340 Groupe 2 11 880 10 800
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legi/LEGITEXT000028966646#art-2

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