Art. 3

En vigueur depuis le 1 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues à l'article 5, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur version en vigueur à la date de publication du présent arrêté : 1° Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière suivants : a) N° 90-07 du 20 juin 1990 susvisé ; b) N° 91-05 du 15 février 1991 susvisé ; c) N° 97-04 du 21 février 1997 susvisé ; d) N° 99-10 du 9 juillet 1999 susvisé ; 2° Les arrêtés du ministre chargé de l'économie suivants : a) L'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé relatif au capital minimum, aux fonds propres et au contrôle interne des entreprises de marché ; b) L'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 24 avril 2019 ; c) L'arrêté du 9 septembre 2014 susvisé ; d) L'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ; e) L'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ; f) L'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée ; g) (Supprimé) h) L'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé modifiant l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030684114#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil