Art. 1

En vigueur depuis le 1 juin 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
La date limite de réception des demandes d'aide à la distribution de la presse nationale au numéro mentionnée à l'article 5 du décret du 13 mai 2026 susvisé est fixée au 28 février de l'année d'attribution de l'aide. Pour l'année 2026, cette date est fixée au 5 juillet 2026.Les demandes d'aide sont transmises par les entreprises éditrices à la direction générale des médias et des industries culturelles par voie numérique sur la plateforme de dépôt des dossiers Démarche numérique ( https://demarche.numerique.gouv.fr/), également accessible par le biais du site internet du ministère de la culture ( https://www.culture.gouv.fr/catalogue-des-demarches-et-subventions/subvention/aide-a-la-distribution-de-la-presse-au-numero).A l'appui de leur demande, les entreprises éditrices de presse fournissent :1° Les attestations sociales et fiscales émanant des administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation sociale et fiscale ;2° Pour chaque publication ou supplément faisant l'objet d'une demande, le nombre d'exemplaires distribués, le nombre d'exemplaires invendus, le nombre d'exemplaires vendus, le chiffre d'affaires relatif aux ventes (VMF), le prix de vente unitaire, les coûts de distribution éligibles, et toute information nécessaire à la reconstitution des coûts de distribution éligibles. Pour les publications proposant des parutions différentes selon les jours de la semaine, ces données sont fournies pour chaque parution. L'ensemble de ces données sont fournies pour l'année précédant celle d'attribution de l'aide et sont attestées par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou par un commissaire aux comptes ;3° Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ;4° Le pouvoir du mandataire, le cas échéant ;5° Le cas échéant, pour les associations, le budget prévisionnel de la structure pour l'année N selon le modèle fourni par l'administration ;6° Le cas échéant, pour les associations, les moyens humains au 31 décembre de l'année écoulée selon le modèle fourni par l'administration ;7° Le cas échéant, pour les associations, les déclarations des aides perçues au cours des trois derniers exercices clos au titre d'une disposition relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat selon le modèle fourni par l'administration.
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legi/LEGITEXT000054158428#art-1

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