Art. 2
En vigueur depuis le 10 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents relevant du livre IX du code de la santé publique chargés d'une gestion matière assujettis à la constitution d'un cautionnement peuvent prétendre au remboursement des primes versées par eux aux organismes de cautionnement mutuel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073003#art-2