Art. 1

En vigueur depuis le 25 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire applicable au corps des techniciens du ministère de la défense est fixé ainsi qu'il suit : Grades, classes et échelons Indices bruts Technicien de classe exceptionnelle 8e échelon 612 7e échelon 581 6e échelon 549 5e échelon 518 4e échelon 487 3e échelon 457 2e échelon 439 1er échelon 393 Technicien de classe supérieure 8e échelon 579 7e échelon 547 6e échelon 516 5e échelon 485 4e échelon 456 3e échelon 427 2e échelon 389 1er échelon 359 Technicien de classe normale 13e échelon 544 12e échelon 510 11e échelon 483 10e échelon 450 9e échelon 426 8e échelon 397 7e échelon 380 6e échelon 362 5e échelon 347 4e échelon 336 3e échelon 321 2e échelon 309 1er échelon 298
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legi/LEGITEXT000019674631#art-1

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