Art. 1
En vigueur depuis le 5 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la participation mentionnée à l'article 5 du décret du 24 juillet 1996 susvisé est fixé à 0,26 %, à compter de l'année 2007, de la masse salariale telle que définie en son article 1er.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006055870#art-1