Art. 5

En vigueur depuis le 5 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 7 : - les projets de mesures générales ou catégorielles relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale, hors mesures déjà prévues par l'accord collectif de l'institut en cours d'exécution ; - les projets de décisions individuelles portant sur les recrutements, rémunérations, primes et indemnités de toute nature y compris de départ à la retraite ; - les projets d'accords transactionnels de nature individuelle faisant suite à un licenciement ou à une rupture conventionnelle ; - les projets de conventions, concessions, contrats, marchés et commandes ainsi que leurs avenants, quel qu'en soit l'objet, relevant de la commande publique ou non, ainsi que les éventuelles transactions correspondantes ; - les projets relatifs à toute opération de nature immobilière ; - les prêts, subventions, placements et attributions de garantie. Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par voie électronique ou par écrit par le contrôleur. En l'absence d'observations de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable. S'il ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, le dirigeant de l'organisme lui en fait connaître les raisons de manière circonstanciée dans le délai d'un mois.
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legi/LEGITEXT000049365032#art-5

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