Art. 3
En vigueur depuis le 28 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, les professionnels de santé assurant la prise en charge par télésanté de patients situés à Mayotte et ne pouvant recourir à des outils numériques respectant la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé et la réglementation relative à l'hébergement des données de santé, peuvent recourir à tout autre outil numérique. II. - Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les actes de téléconsultation réalisés par téléphone pour les patients situés à Mayotte, sont pris en charge par l'assurance maladie. III. - Par dérogation aux dispositions des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé assurant la prise en charge par téléconsultation de patients situés à Mayotte ne sont pas tenus de respecter : 1° Les dispositions relatives au parcours de soins coordonné, à l'alternance des soins en présentiel et en téléconsultation, à la territorialité ainsi qu'à la connaissance préalable du patient ; 2° Le seuil maximal d'actes pouvant être réalisés par téléconsultation ; IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2025.
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Prolegi/LEGITEXT000051382088#art-3