Art. 2

En vigueur depuis le 10 déc. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Le minimum des fonds disponibles de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers doit correspondre aux dépenses susceptibles d'être mises à la charge de cet organisme durant une période de six mois. Ces dépenses sont évaluées en prenant pour base annuelle de calcul les éléments ci-après : 1° Les frais de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'oeuvre pour un montant égal à celui des dépenses engagées au cours de l'année précédente augmenté du montant de l'annuité d'amortissement, telle que celle-ci a été arrêtée lors de l'approbation du budget de l'année en cours ; 2° Le montant des paiements à effectuer au titre des indemnités de garantie dues aux ouvriers dockers professionnels, ce montant étant déterminé en tenant compte de l'effectif réel des ouvriers dockers professionnels au jour considéré, du montant de l'indemnité de garantie au même jour et d'un nombre d'indemnités de garantie, par docker professionnel, égal à la moitié du total des moyennes pondérées annuelles relatives au nombre d'indemnités de garantie perçues pour chaque docker professionnel au cours des deux années écoulées, telles que ces moyennes pondérées figurant dans les statistiques annexées aux deux derniers comptes annuels.
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legi/LEGITEXT000006072241#art-2

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