Art. 1

En vigueur depuis le 9 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux servant de base au calcul de la contribution, prévue à l'article 2, 3e alinéa, du décret du 30 juin 1975 susvisé et que les fédérations départementales des chasseurs sont tenues de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse lorsque le déficit excède le droit de tirage, est fixé, pour la campagne 1988 d'indemnisation des dégâts de gibier, à 80 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006059325#art-1

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