Art. 1

En vigueur depuis le 8 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services de l'Etat mentionnés à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale sont respectivement et conjointement les services responsables, au sein de la direction de la sécurité sociale et au sein de la direction de la pharmacie et du médicament, de la gestion de la contribution prévue à l'article L. 245-1 du même code.
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legi/LEGITEXT000006059840#art-1

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