Art. 3
En vigueur depuis le 5 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Quel que soit le cycle de travail des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les sept heures de cette journée de travail sont proratisées par rapport à la quotité de travail correspondante dans l'année considérée.
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Prolegi/LEGITEXT000017631336#art-3