Art. 4
En vigueur depuis le 16 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat peut conclure avec les entreprises et pour les salariés visés à l'article 1er des conventions spécifiques d'aide à la mobilité géographique. Celles-ci garantissent aux salariés visés à l'article 1er, qui se reclassent dans un nouvel emploi impliquant un déménagement, une aide financière d'un montant maximal de 30 000 francs, plus 3 000 francs par enfant à charge. Le nouveau lieu de travail doit être distant de l'ancien domicile d'au moins 50 kilomètres. L'Etat prend en charge 65 p. 100 du montant de l'allocation fixée à un montant maximal par bénéficiaire à 30 000 francs, plus 3 000 francs par enfant à charge.
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Prolegi/LEGITEXT000006080869#art-4