Art. 2
En vigueur depuis le 30 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les aérodromes dont le trafic dépasse le seuil fixé à l'article 1er du présent arrêté et pour lesquels une procédure de délégation de service public est engagée au moment de la publication du présent arrêté, l'exploitant d'aérodrome bénéficiaire de cette nouvelle délégation a six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de cette dernière pour déposer sa demande de certificat de sécurité aéroportuaire et dix-huit mois à partir de cette même date pour l'obtenir.
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Prolegi/LEGITEXT000024727357#art-2