Art. 4
En vigueur depuis le 9 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants : ― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ; ― l'approbation du budget et de ses décisions modificatives par les autorités de tutelle lorsque cette dernière est expresse, après délibération du conseil d'administration ; ― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ; ― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits ; ― la situation des engagements ; ― la situation de trésorerie ; ― l'état des recettes ; ― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024766526#art-4