Art. 1

En vigueur depuis le 16 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le projet mentionné à l'article D. 337-66-1 du code de l'éducation constitue le résultat d'un travail mené dans le cadre d'une modalité pédagogique de formation particulière. Sa réalisation permet une évaluation prise en compte pour l'obtention du diplôme. Le sujet du projet est choisi au regard de l'intégralité du périmètre de la spécialité du baccalauréat professionnel préparé. Son élaboration commence en classe de première. Cette évaluation repose sur une présentation orale terminale en fin de cursus, combinée le cas échéant avec une évaluation figurant au livret scolaire pour les élèves sous statut scolaire ou au livret de formation pour les apprentis. Elle s'effectue conformément aux objectifs et critères recensés en annexe du présent arrêté. L'objet de l'évaluation est la démarche concrète entreprise par le candidat pour mener à bien la réalisation d'un projet qui peut être individuel ou collectif.
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legi/LEGITEXT000049730391#art-1

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