Art. 4
En vigueur depuis le 6 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une infraction est relevée ou une procédure engagée, la durée maximale de conservation des données par l'autorité administrative est de six ans à compter de leur réception. A défaut d'infraction relevée ou de procédure engagée, la durée maximale de conservation des données par l'autorité administrative est de un an à compter de leur réception par l'autorité administrative pour les données définies à l'annexe I et de deux ans à compter de leur réception pour les données définies à l'annexe II.
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Prolegi/LEGITEXT000044291766#art-4