Art. 4

En vigueur depuis le 28 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de situation sont conservés un an après la date de saisie des informations. Les données indirectement nominatives d'identification du bénéficiaire sur fichiers informatisés sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de la date de radiation du bénéficiaire. Les caractéristiques sociodémographiques sur fichiers informatisés sont conservées pendant un délai de cinq ans à compter de la date de radiation du bénéficiaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616668#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil