Art. 2

En vigueur depuis le 18 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à sept jours les médicaments classés comme stupéfiants suivants : -acétylméthadol et ses sels ; -alfentanil et ses sels ; -dexamphétamine et ses sels, autres que le sulfate par voie orale ; -dextromoramide et ses sels ; -fenbutrazate et ses sels, sous forme de préparations injectables ; -fénétylline et ses sels, sous forme de préparations injectables ; -fentanyl et ses sels, sous forme de préparations injectables ; -méthylphénidate et ses sels, sous forme de préparations injectables ; -morphine et ses sels, sous forme de préparations injectables autres que celles administrées par des systèmes actifs de perfusion ; -nabilone, sous forme de préparations autres que par voie orale ; -oxycodone et sels, sous forme de préparations par voie rectale ou sous forme de préparations injectables autres que celles administrées par des systèmes actifs de perfusion ; -pentazocine et ses sels, sous forme de préparations injectables ; -péthidine et ses sels ; -phendimétrazine et ses sels, sous forme de préparations injectables ; -phénopéridine et ses sels ; -rémifentanil et ses sels ; -sufentanil et ses sels.
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legi/LEGITEXT000020690062#art-2

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