Art. 11

En vigueur depuis le 16 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Après avoir pris connaissance du dossier prévu aux articles 9 et 10 et vérifié la composition de celui-ci, la commission de réforme des militaires procède à l'examen médical des intéressés présents et entend leurs observations. Le cas échéant, elle entend les observations du conseil prévu par l'article R. 4139-58 du code de la défense. Le conseil ne participe pas à l'examen médical. II. - Après délibération, la commission de réforme des militaires émet un avis à la majorité des voix. Elle peut réserver cet avis à une prochaine séance afin de demander une expertise complémentaire de l'intéressé en milieu hospitalier militaire. Dans ce cas, le commandant de la formation administrative est chargé des modalités de la consultation de l'intéressé. III. - L'avis de la commission de réforme des militaires, accompagné du formulaire précisé en annexe III, est communiqué sans délai à l'intéressé en séance. Si l'intéressé n'est pas présent en séance, l'avis lui est communiqué par le commandant de la formation administrative. IV. - Par dérogation aux I à III du présent article, lorsque la commission de réforme est saisie s'agissant d'un ancien militaire candidat à servir dans la réserve opérationnelle qui a été reconnu apte à servir dans un emploi, elle rend un avis conforme au certificat médical d'aptitude à l'emploi établi par le médecin militaire. L'avis conforme est communiqué au commandant de la formation administrative.
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legi/LEGITEXT000006054439#art-11

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