Art. 4

En vigueur depuis le 25 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage des aéronefs suivants : ― aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ; ― aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité du vol ; ― aéronefs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports ; ― aéronefs effectuant des vols gouvernementaux. II. ― Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol. III. ― Par ailleurs, l'organisme de contrôle de la circulation aérienne peut, pour des motifs de sécurité du vol, délivrer des clairances dérogeant aux règles établies aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté. IV. ― Des dérogations aux règles définies aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile.
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legi/LEGITEXT000027124258#art-4

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