Art. 2

En vigueur depuis le 9 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cas échéant, l'ordonnateur et le comptable peuvent insérer les dispositions annexées au présent arrêté dans l'une des conventions suivantes qu'ils peuvent conclure pour un objet plus large que la seule maîtrise des délais de paiement des dépenses : 1° Convention de service comptable et financier ; 2° Engagement partenarial. Ils peuvent également insérer ces mêmes dispositions dans une convention de contrôle allégé en partenariat des dépenses, conclue en application de l'arrêté du 11 mai 2011 pris en application du préambule de l'annexe I du code général des collectivités territoriales portant fixation des modalités de justification des dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé.
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legi/LEGITEXT000028047712#art-2

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