Art. 2

En vigueur depuis le 1 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette épreuve consiste en une épreuve orale, qui prend la forme d'une interrogation par les membres du jury, d'une durée totale de quarante-cinq minutes, après une préparation de vingt minutes et se décomposant comme suit : 1° D'une part, un exposé à partir d'un sujet préalablement tiré au sort par le candidat, d'une durée maximale de quinze minutes ; 2° D'autre part, un entretien avec le jury d'une durée maximale de trente minutes portant sur le programme ou les matières mentionnées à l'article 1er.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033169057#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil