Art. 2
En vigueur depuis le 1 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette épreuve consiste en une épreuve orale, qui prend la forme d'une interrogation par les membres du jury, d'une durée totale de quarante-cinq minutes, après une préparation de vingt minutes et se décomposant comme suit : 1° D'une part, un exposé à partir d'un sujet préalablement tiré au sort par le candidat, d'une durée maximale de quinze minutes ; 2° D'autre part, un entretien avec le jury d'une durée maximale de trente minutes portant sur le programme ou les matières mentionnées à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000033169057#art-2