Art. 2

En vigueur depuis le 3 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement indiqué à l'article 1er doit être porté à la connaissance des acheteurs de la manière suivante : Dans le commerce de gros, par la mention "traité à la diphénylamine" inscrite sur une face extérieure des emballages, cette mention doit être reproduite sur les factures ; Dans le commerce de détail, par la même mention inscrite de manière facilement lisible et apparente pour assurer, sans équivoque, l'information du consommateur.
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legi/LEGITEXT000006071988#art-2

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