Art. 3

En vigueur depuis le 24 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités de calcul des compensations financières au titre de l'année 1994 sont reconduites pour les exercices ultérieurs. Les principes retenus pour l'application de ces dispositions sont les suivants : - les suppressions d'emplois définies dans la loi de finances initiale déterminent les taux d'évolution applicables à l'effectif chargé des tâches départementales, par catégorie d'agents, pour chaque département ; - le coût d'un emploi est déterminé conformément aux modalités d'application du décret n° 91-1001 du 30 septembre 1991 relatif à la prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel des services extérieurs du ministère de l'équipement et des services transférés aux départements par le décret n° 87-100 du 13 février 1987 ; - les montants des mesures nouvelles positives venant en déduction de la valeur des suppressions d'emplois découlent également de la loi de finances initiale ; ils sont établis au plan national, par catégorie d'agents, et rapportés à l'effectif chargé des tâches départementales ; - les mesures nouvelles positives en matière de formation ne sont pas prises en compte ; - chaque année, les mesures nouvelles positives dont la mise en oeuvre est prévue en cours d'année sont prises en compte pour un montant calculé prorata temporis ; leur extension en année pleine est prise en compte dans l'évaluation des mesures nouvelles positives de l'année suivante ; - le nombre réel des vacances de postes d'une durée supérieure à un an est constaté, au plan local, le 31 décembre de chaque année.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621804#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil