Art. 5
En vigueur depuis le 30 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa de ce même article ne peut être invoqué dans le cadre de ce traitement.
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Prolegi/LEGITEXT000030314158#art-5