Art. 9

En vigueur depuis le 27 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à l'attribution d'une note de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, au vu de la somme des notes obtenues par les candidats à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, la liste de classement des candidats déclarés admis et la liste complémentaire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, les ex aequo sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve orale d'admission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019515662#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil