Art. 3

En vigueur depuis le 30 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : 1° La section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes recueillis par cette voie. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section. 2° Sont mises à part, sans être ouvertes : - les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ; - les enveloppes n° 2 sur lesquelles l'identité ou la signature du votant ne figurent pas ou sont illisibles ; - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ; - les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ou susceptible de lui ôter son caractère anonyme ; - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2. Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. 3° Un procès-verbal des opérations définies aux 1° et 2° est adressé au bureau de vote qui est chargé de procéder au dépouillement. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes en application des alinéas ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000029412557#art-3

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