Art. 1
En vigueur depuis le 9 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des pièces justificatives fournies par les services de radio à l'appui de leur demande de subvention sélective à l'action radiophonique, la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique propose à la ministre chargée de la communication d'attribuer aux services de radio des points pour chacun des critères 1° à 3° mentionnés à l'article 6 du décret du 25 août 2006 susvisé, dans les limites précisées ci-dessous : 1° Leurs actions culturelles et éducatives 1, 2 ou 3 points 2° Leurs actions en faveur de l'intégration et de la lutte contre les discriminations 1 ou 2 points 3° Leurs actions en faveur de l'environnement et du développement local 1 ou 2 points Pour les services de radio pour lesquels l'attribution d'au moins un point a été proposée au titre d'une des trois actions précédentes, la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique propose à titre complémentaire d'attribuer des points pour chacun des critères 1° à 4° mentionnés à l'article 6 du décret du 25 août 2006 susvisé, dans les limites précisées ci-dessous : 1° La diversification de leurs ressources 0,5 ou 1 point 2° Leurs actions de formation professionnelle en faveur de leurs salariés et de la consolidation des emplois au sein de leur service 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 ou 3 points 3° La participation à des actions collectives en matière de programmes 0,5 ou 1 point 4° La part d'émissions produites par le service considéré au sein de la grille de programme 0,5 point
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Prolegi/LEGITEXT000031139292#art-1