Art. 2

En vigueur depuis le 2 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par le ministère de l'intérieur et par le ministère chargé des outre-mer ainsi que par les établissements ou organismes placés sous leur tutelle, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires des ministères susmentionnés, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.
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