Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE MÉCANICIEN 750 kW
Art. 10
En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord de tout navire armé au commerce, à la plaisance, à la pêche d'une puissance supérieure à 250 kW. Les titulaires de ces brevets sont réputés être titulaires du diplôme de mécanicien 750 kW sans qu'il soit nécessaire de le leur délivrer.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031102569#art-10