Art. 1
En vigueur depuis le 6 mai 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation de transfert, constitutive de la prime de mobilité des jeunes, objet des articles L. 322-7 à L. 322-10 du code du travail, est égale à 800 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail. Cette allocation est payée en deux fractions égales : la première est versée un mois au plus tard après le dépôt de la demande ; la seconde à l'expiration du septième mois d'occupation effective de l'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006072322#art-1