Art. 4

En vigueur depuis le 24 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les langues énumérées à l'article 3 ci-dessus, tous types de dictionnaires - à l'exclusion des dictionnaires électroniques - de la langue de l'épreuve vers le français, vers l'anglais ou vers une langue tierce sont autorisés. Les candidats utilisant un dictionnaire de la langue de l'épreuve vers une langue autre que le français et l'anglais peuvent utiliser un dictionnaire de cette langue tierce vers le français ou l'anglais. Sont en outre autorisés les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue de l'épreuve. Les dictionnaires peuvent faire l'objet de contrôles durant les épreuves. Ils ne peuvent être prêtés ou échangés entre candidats.
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legi/LEGITEXT000019681000#art-4

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