Art. 2
En vigueur depuis le 24 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement de la prime prévue à l'article 1er du présent arrêté s'effectue par fractionnement en deux fois selon la répartition suivante : - un versement initial égal à 50 % du montant total de la prime en milieu de période de lien au service ; - un versement du solde à la fin de cette même période.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019503214#art-2