Art. 1
En vigueur depuis le 7 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Est interdit, à compter du 1er février 1977, le rechargement des extincteurs d'incendie qui portent un assemblage utilisant des tiges sans tête soudées à l'une de leurs extrémités au corps de l'appareil. § 2. - Est interdit, à compter du 1er février 1978, le maintien en service de tous les appareils de ce type.
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Prolegi/LEGITEXT000006069374#art-1