Art. 1
En vigueur depuis le 26 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prêts ou avances consentis à moyen ou à long terme aux caisses de crédit agricole mutuel par la caisse nationale de crédit agricole ne sont pas retenus par celle-ci pour le calcul de la provision prévue à l'article 2 de l'annexe IV du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000006069637#art-1