Art. 2

En vigueur depuis le 5 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'article 9 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, la phrase : Pour la formation d'ergothérapeute, par la note obtenue à l'épreuve de tests psychotechniques est abrogée et remplacée par la phrase suivante : Pour la formation d'ergothérapeute, par la différence de note la plus faible entre la note obtenue à l'épreuve de contraction de texte et celle obtenue à l'épreuve de biologie et physique.
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legi/LEGITEXT000006080781#art-2

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