Art. 1
En vigueur depuis le 29 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux des cotisations et contributions sociales prévues au quatrième alinéa de l'article 5 du décret du 21 décembre 2001 susvisé sont fixés : -au titre des assurances maladie et maternité, aux taux retenus au 1° de l'article D. 711-2 et, le cas échéant, au a du 2° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale ; -au titre de la contribution sociale généralisée, aux taux retenus au II et, le cas échéant, au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; -au titre du remboursement de la dette sociale, au taux retenu à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.
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Prolegi/LEGITEXT000019711972#art-1