Art. 2

En vigueur depuis le 24 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, et pour une durée limitée à 75 jours à compter de la publication de la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, les spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur ladite liste qui ne figurent pas en annexe du présent arrêté sont prises en charge à 100 % par l'assurance maladie et sur la base de leur prix d'achat par l'établissement de santé majoré du montant de la marge visée à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000005946364#art-2

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