Art. 3

En vigueur depuis le 20 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Quel que soit le cycle de travail des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les 7 heures de cette journée de travail sont proratisées par rapport à la quotité de travail correspondante dans l'année considérée.
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legi/LEGITEXT000019559503#art-3

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