Art. 2
En vigueur depuis le 5 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les membres visés à l'article 1er du présent arrêté, le Conseil national de la chirurgie comprend les membres suivants : 1° Des membres représentant les organisations synicales de praticiens : -le président de la Coordination médicale hospitalière ou son représentant ; -le président de l'Intersyndicale nationale des praticiens hospitaliers ou son représentant ; -le président de la Confédération des hôpitaux généraux ou son représentant ; -le président du Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics ou son représentant ; -le président de l'Union collégiale des chirurgiens, médecins et spécialistes français ou son représentant ; -le président du Syndicat national des praticiens hospitaliers de centre hospitalier universitaire ou son représentant ; -le président du Syndicat national des professeurs hospitalo-universitaires ou son représentant ; -le président du Syndicat des chirurgiens hospitaliers ou son représentant ; -le président de l'Union des chirurgiens de France ou son représentant ; -le président de l'Intersyndicat national des chefs de clinique assistants ou son représentant ; -le président de l'Intersyndicat national des internes des hôpitaux des villes de faculté ou son représentant ; -le président du Syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France, ou son représentant ; -le président de chacun des syndicats représentatifs de médecins spécialistes libéraux ou son représentant ; -le président du Syndicat national des chirurgiens orthopédistes ou son représentant ; -le président du Syndicat national des chirurgiens viscéraux et digestifs ou son représentant. 2° Des membres représentant les fédérations hospitalières : -le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ; -le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ; -le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée ou son représentant ; -le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant. 3° Des membres représentant les conférences hospitalières et hospitalo-universitaires : -le président des sections et sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ou son représentant ; -le président de la conférence des doyens des facultés de médecine ou son représentant ; -le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires ou son représentant ; -le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ou son représentant ; -le président de la conférence des directeurs des centres hospitalo-universitaires ou son représentant ; -le président de la conférence des directeurs des centres hospitaliers ou son représentant ; -le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés à but non lucratif ou son représentant ; -le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement de l'hospitalisation privée. 4° Des membres représentant les sociétés savantes : -le président de l'Académie nationale de médecine ou son représentant dans la deuxième division (chirurgie et spécialités chirurgicales) ou son représentant ; -le président de l'Académie nationale de chirurgie ou son représentant ; -le président de la Fédération des collèges français de spécialités chirurgicales ou son représentant ; -le président de l'Association française de chirurgie ou son représentant ; -le président de l'Association française de chirurgie ambulatoire ou son représentant. 5° Des membres représentant les organismes d'assurance maladie et mutualistes : -le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; -le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ; -le directeur de l'Union nationale des organismes d'assurance complémentaire ou son représentant ; -le président de la Mutualité française ou son représentant. 6° Des membres représentant les institutions : -le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ; -le président de l'Institut national du cancer ou son représentant. 7° Une personnalité qualifiée nommée par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Prolegi/LEGITEXT000006055059#art-2