Art. 1

En vigueur depuis le 31 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 6-1 du décret du 31 juillet 1993 susvisé, les dépenses pour lesquelles les actes d'opposition et de cession sont notifiés au comptable en charge du paiement sont les créances suivantes : 1° Les remboursements d'excédents de versement d'impôt sur les sociétés et contributions assimilées ; 2° Les remboursements du premier acompte d'impôt sur les sociétés et contributions assimilées ; 3° Les restitutions de crédits d'impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés et les contributions assimilées ; 4° Les remboursements d'excédents de versement de taxe sur les salaires ; 5° Les remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible non imputables ; 6° Les remboursements d'excédents de versement de cotisation minimale de taxe professionnelle ; 7° Les remboursements d'excédents de versement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; 8° Les remboursements forfaitaires agricoles.
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legi/LEGITEXT000025085002#art-1

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