Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements supprimés de la liste par l'article 1er ci-dessus sont transformés en antennes de l'Institut français dont le siège est établi dans la capitale du pays de résidence. L'ensemble des éléments inscrits à l'actif et au passif ainsi que les valeurs inactives de ces établissements sont repris par l'Institut français unique de chaque pays.
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Prolegi/LEGITEXT000026854190#art-2