Art. 2-1
En vigueur depuis le 9 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant l'article 18 de l'arrêté du 14 avril 2015 susvisé, les frais de transport sont pris en charge lorsque les conciliateurs se déplacent à l'intérieur du territoire de la commune où s'effectue le déplacement temporaire, ou de la commune de résidence familiale, quand la commune considérée est dotée d'un service régulier de transport public de voyageurs. Cette prise en charge d'effectue dans les conditions définies à l'article 4 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
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Prolegi/LEGITEXT000033711782#art-2-1