Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs de mesure de l'opacité des fumées, prévus au 7 du point A de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, sont conformes aux exigences prévues en partie 2 de la norme NF R10-025 : 2016 relative au mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel). Le contrôle du point « 8.2.22. Opacité », prévu à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, est réalisé conformément aux dispositions de la partie 3 de la norme NF R10-025 : 2016 relative au mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel).
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Prolegi/LEGITEXT000036522747#art-2