Art. 1

En vigueur depuis le 13 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle de service fait, prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6332-26 du code du travail, relatif à la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 de ce code est effectué, à partir des pièces transmises lors de la demande de prise en charge, de l'accord de financement de l'opérateur de compétences et des éléments suivants : 1° Les factures relatives à la prestation réalisée lorsque l'action est dispensée par un organisme mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail ; 2° Les relevés de dépenses supportées par l'employeur précisant les montants des frais pédagogiques, des rémunérations et des frais annexes dont la prise en charge, pour tout ou partie, a été demandée et accordée, accompagnés des pièces comptables permettant d'établir ces montants. 3° Un certificat de réalisation établi par le dispensateur de l'action. Sont prises en compte pour le contrôle de service fait, les informations relatives à la réalisation de l'action transmises par l'employeur et la personne qui suit cette action notamment dans le cadre d'enquêtes de suivi menées par l'opérateur de compétences.
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legi/LEGITEXT000038095487#art-1

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