Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le récépissé mentionné à l'article R. 541-45 du code de l'environnement comporte : - Le numéro du bordereau de suivi de déchet défini par le système de suivi de déchet ; - L'ensemble des informations du bordereau de suivi de déchets enregistrées à date dans le système de gestion électronique des bordereaux de suivi, y compris les signatures mentionnées à l'article 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044997504#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil