Art. 1
En vigueur depuis le 29 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration prévue au 2e alinéa du A du III de l'article 133 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée précise, à la date du 1er janvier 2022, pour chaque bien passible d'une taxe foncière situé dans l'emprise d'un grand port maritime ou fluvio-maritime, autres que les quais, les terre-pleins qui s'y rapportent et les bâtiments et installations de toute nature, mentionnés respectivement aux I et III de l'article 1501 bis du CGI : 1° Les informations relatives à l'identification géographique du bien ; 2° Les informations relatives à l'identité du propriétaire : raison sociale et numéro SIREN ; 3° Les informations relatives au redevable de la taxe foncière : raison sociale et numéro SIREN ; 4° Les informations relatives à l'occupant : raison sociale, numéro SIREN et titre d'occupation ; 5° L'affectation de chaque bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties : a) Locaux professionnels autres que ceux présentant un caractère exceptionnel ; b) Locaux professionnels présentant un caractère exceptionnel ; c) Locaux industriels ; d) Locaux à usage d'habitation ; e) Autres biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; 6° Les informations relatives à la consistance de chaque bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties nécessaires à la détermination de sa valeur locative foncière : a) En ce qui concerne les locaux professionnels : la date d'achèvement, l'activité exercée et la répartition des surfaces ; b) En ce qui concerne les locaux professionnels présentant un caractère exceptionnel : la date d'achèvement, l'activité exercée et la valeur vénale ; c) En ce qui concerne les locaux industriels : l'activité exercée, le détail des immobilisations existantes au 1er janvier 2022 (nature de l'immobilisation, année d'entrée au bilan, valeur d'inscription au bilan) ; d) En ce qui concerne les locaux d'habitation : la date d'achèvement, le type de local, la surface principale et la surface des dépendances ; e) En ce qui concerne les autres biens : la date d'achèvement, la surface et les caractéristiques techniques ; 7° Les informations relatives aux parcelles de terrain non bâties passibles de la taxe foncière des propriétés non bâties : la surface et la nature de culture de chaque parcelle ou subdivision fiscale ; 8° Lorsque le grand port maritime ou fluvio-maritime n'est pas propriétaire du bien, il doit, en lieu et place des 5°, 6° et 7° du présent article, déclarer l'activité exercée et fournir une description succincte du bien.
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Prolegi/LEGITEXT000047044619#art-1