Art. 1

En vigueur depuis le 2 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent se présenter au concours visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l'article 4 du chapitre Ier du décret du 29 avril 1988 susvisé les candidats titulaires des diplômes suivants : 1. Les diplômes ou titres d'ingénieur d'un établissement habilité à délivrer un titre d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ; 2. Les diplômes ou titres sanctionnant un troisième cycle d'études scientifiques universitaires, dans l'une des disciplines suivantes : - géologie, hydrogéologie, géotechnique ; - chimie, génie des procédés, génie chimique ; - génie des matériaux (métalliques et non métalliques), métallurgie ; - génie mécanique, mécanique appliquée ; - métrologie, mesures physiques ; - électronique, microélectronique ; - automatismes, régulation ; - gestion des systèmes complexes ; - informatique et télécommunications ; - génie atomique, physique nucléaire, radioprotection ; - sûreté industrielle ; - toxicologie, écotoxicologie, chimie des micropolluants ; - biotechnologies ; - génie sanitaire, pharmacologie ; 3. Les diplômes délivrés dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des titres ou diplômes prévus ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006055574#art-1

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